C-26, r. 121 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation d’un membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
7. Sans restreindre la portée de l’article 2, un ergothérapeute n’est pas tenu de verser au dossier toute donnée à l’état brut qui a fait l’objet d’une analyse et dont le résultat est inscrit au dossier.
D. 354-93, a. 7.